Le procès en appel dans le dossier pénal du naufrage et de la pollution de l'Erika s'est achevé la semaine dernière devant la Cour d'Appel de Paris. Le délibéré a été fixé au 30 mars 2010.
D'ici là, la Cour aura donc a examiner les éléments relatifs à la responsabilité pénale des prévenus, mais également les éléments relatifs aux intérêts civils. Ce dernier volet constitue sans doute l'attente majeure de cette procédure.
Certes, le Parquet a demandé la confirmation des condamnations prononcées en première instance à l'encontre des prévenus Total SA, RINA, Messieurs SAVARESE et et POLLARA (375.000 € d'amende pour les personnes morales et 75.000 € pour les personnes physiques), et la condamnation de TTC et TPS, mais l'enjeu essentiel du point de vue des vicitmes et du droit de l'environnement (marin) est certainement la réparation du préjudice écologique.
En première instance des indemnisations avaient été accordées au Conseil Général du Morbihan au titre des "atteintes à l'environnement" supportées par le Département sur ses espaces naturels sensibles. C'était une première en matière de marée noire, et surtout une première étape pour caractériser le préjudice écologique.
L'appel a été l'occasion de préciser encore les éléments constitutifs de l'ensemble "atteintes à l'environnement" pour présenter et définir ces mêmes atteintes du point de vue des collectivités victimes.
Outre le problème de l'intérêt à agir, les communes ont eu à préciser les préjudices dont elles ont été victimes du point de vue des atteintes à la nature sur leur territoire. Cet effort de qualification juridique est essentiel pour bien déterminer ce qui relève par ailleurs de préjudices matériels ou d'atteintes à l'image de marque et à la réputation.
A l'arrivée c'est bien l'indemnisation du préjudice écologique qui est visée, mais dans une approche toutefois dédiée aux communes littorales.
Nous présenterons l'essentiel de ces éléments caractéristiques et du raisonnement tenu, dans une prochaine note ici même.
Yann Rabuteau
D'ici là, la Cour aura donc a examiner les éléments relatifs à la responsabilité pénale des prévenus, mais également les éléments relatifs aux intérêts civils. Ce dernier volet constitue sans doute l'attente majeure de cette procédure.
Certes, le Parquet a demandé la confirmation des condamnations prononcées en première instance à l'encontre des prévenus Total SA, RINA, Messieurs SAVARESE et et POLLARA (375.000 € d'amende pour les personnes morales et 75.000 € pour les personnes physiques), et la condamnation de TTC et TPS, mais l'enjeu essentiel du point de vue des vicitmes et du droit de l'environnement (marin) est certainement la réparation du préjudice écologique.
En première instance des indemnisations avaient été accordées au Conseil Général du Morbihan au titre des "atteintes à l'environnement" supportées par le Département sur ses espaces naturels sensibles. C'était une première en matière de marée noire, et surtout une première étape pour caractériser le préjudice écologique.
L'appel a été l'occasion de préciser encore les éléments constitutifs de l'ensemble "atteintes à l'environnement" pour présenter et définir ces mêmes atteintes du point de vue des collectivités victimes.
Outre le problème de l'intérêt à agir, les communes ont eu à préciser les préjudices dont elles ont été victimes du point de vue des atteintes à la nature sur leur territoire. Cet effort de qualification juridique est essentiel pour bien déterminer ce qui relève par ailleurs de préjudices matériels ou d'atteintes à l'image de marque et à la réputation.
A l'arrivée c'est bien l'indemnisation du préjudice écologique qui est visée, mais dans une approche toutefois dédiée aux communes littorales.
Nous présenterons l'essentiel de ces éléments caractéristiques et du raisonnement tenu, dans une prochaine note ici même.
Yann Rabuteau
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