Les actes de piraterie à l'encontre des navires de pêche ou de commerce se multiplient ces derniers mois, en particulier au large de la Somalie, et ont notamment visés des navires battant pavillon Français. La "nouveauté" réside notamment dans le fait que les attaques ont lieu en haute mer et pas uniquement à proximité des côtes (Le "Drennec", par exemple, était victime de piraterie à 420 milles des côtes)...
La prévention, la lutte et la répression de ces actes de piraterie posent des difficultés évidentes du point de vue juridique en raison de leur caractère international. Le Droit International, justement, considère pourtant ces pratiques. Petite mise au point par l'approche des principales dispositions pertinentes.
L'intervention en haute mer :
L'article 105 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM, dite de Montego-Bay, 1982), dispose :
"Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate :
Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire (...) pirate, ou un navire(..) capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire (...) ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi".
Du point de vue opérationnel, seuls les navires militaires ou de services publics peuvent intervenir dans ce cadre selon l'article 107 de la même Convention :
"Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie :
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie".
L'article 100 de la Convention de Montego-Bay, insiste quant à lui sur la nécessité d'une coopération internationale pour lutter contre la piraterie en haute mer. On soulignera que les Nations Unies dans la Résolution n° 1838 du 7 octobre dernier ont pu insister sur cette nécessaire coopération en demandant " à tous les états intéressés par la sécurité des activités maritimes de participer activement à la lutte contre la piraterie des navires se trouvant en haute mer au large des côtes somaliennes, en particulier en y déployant des navires de guerre, conformément au droit international, tel qu'édicté par le Convention".
Concernant les actes répétés au large de la Somalie, on sait que c'est bien le niveau international qui a été retenu du point de vue opérationnel pour organiser la prévention et l'intervention contre les pirates.
Y.R.
La prévention, la lutte et la répression de ces actes de piraterie posent des difficultés évidentes du point de vue juridique en raison de leur caractère international. Le Droit International, justement, considère pourtant ces pratiques. Petite mise au point par l'approche des principales dispositions pertinentes.
L'intervention en haute mer :
L'article 105 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM, dite de Montego-Bay, 1982), dispose :
"Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate :
Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire (...) pirate, ou un navire(..) capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire (...) ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi".
Du point de vue opérationnel, seuls les navires militaires ou de services publics peuvent intervenir dans ce cadre selon l'article 107 de la même Convention :
"Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie :
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie".
L'article 100 de la Convention de Montego-Bay, insiste quant à lui sur la nécessité d'une coopération internationale pour lutter contre la piraterie en haute mer. On soulignera que les Nations Unies dans la Résolution n° 1838 du 7 octobre dernier ont pu insister sur cette nécessaire coopération en demandant " à tous les états intéressés par la sécurité des activités maritimes de participer activement à la lutte contre la piraterie des navires se trouvant en haute mer au large des côtes somaliennes, en particulier en y déployant des navires de guerre, conformément au droit international, tel qu'édicté par le Convention".
Concernant les actes répétés au large de la Somalie, on sait que c'est bien le niveau international qui a été retenu du point de vue opérationnel pour organiser la prévention et l'intervention contre les pirates.
Y.R.
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